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Différences : le blog de Jean-Louis BOEHLER
23 mai 2015

La gestion des forêts privées

foretJ'ai assisté l'automne dernier à une réunion identique dans un village de la vallée, où je possède de la forêt. Mêmes constats, mêmes tentatives de régler les problèmes, mais au sortir de la réunion rien. Juste un peu d'information dans les mêmes termes qu'à Herbsheim. Mais les réponses à des questions posées par le public, difficile de les déceler.

J'ai quant à moi posé une question concernant les assurances, en cas de feu de forêt ou en cas de vol de bois. La réponse donnée est pleine de lucidité : il faut porter plainte à la gendarmerie. Un peu court, car on sait que les enquêtes dans ce domaine aboutissent rarement. Et même si elles aboutissent, il est difficile d'obtenir une réparation.

C'est l'histoire qui m'est arrivée il y a un an. Un agriculteur du village a coupé les plus beaux arbres de ma forêt. Ayant tiré les grumes avec son tracteur, il a même arraché l'une ou l'autre borne. Je suis allé chez lui, il a reconnu les faits, prétextant quand même un abornement mal fait ... il y a deux ans. Je lui ai demandé de laisser le bois et de remettre les bornes. S'il a laissé le bois, il refuse obstinément de reposer les bornes qu'il a fait disparaître.

Quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai appris que ce monsieur siégeait au comité de l'AFAFAF de son village (association foncière pour l'aménagement foncier agricole et forestier). Ce monsieur ne peut donc se justifier d'une méconnaissance du ban communal. De tels agissements devraient au moins le conduire à démissionner de son poste. Quant à la facture du réabornage, nul doute que je vais me charger de la lui faire parvenir et de l'amener à payer les travaux.

Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui

Article L331-2

La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 45000 euros. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.

Article L331-3

Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré sur la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. 
Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès.

Article L331-4

Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

Article L331-5

Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.

Article L331-6

Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts. 
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.

Article L331-7

Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

Article R331-1

Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés. 
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Article R331-2

Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Article R331-3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. 
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.

Article R331-4

Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5º de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

Article R331-6

Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5º de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. 
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5º de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

Article R331-7

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5º de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

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Commentaires
G
Au tarif de 45000 € l'arbre, ça fait cher ! Ou alors, ces voleurs font-ils de la vente au black de bois d'oeuvre ou de menuiserie ?
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